Article 14 du traité sur l'Union européenne

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L’article 14 du traité sur l'Union européenne fait partie du Titre III : « Dispositions relatives aux institutions ».

Disposition

L'article 14 dispose :

« 1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le président de la Commission.

2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa.

3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau. »

Références

v · m
Préambule du traité sur l'Union européenne
Titre I
Titre II
  • Dispositions relatives aux principes démocratiques
  • Article 9 (égalité et citoyenneté)
  • Article 10 (démocratie représentative)
  • Article 11 (démocratie participative)
  • Article 12 (Parlements nationaux)
Titre III
Titre IV
  • Dispositions sur les coopérations renforcées
  • Article 20 (coopérations renforcées)
Titre V
Dispositions générales relatives à l'action extérieures de l'Union et dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune
Chapitre 1
  • Dispositions générales relatives à l'action extérieures de l'Union
  • Article 21 (principe de l'action extérieure)
  • Article 22 (identification des intérêts et objectifs des relations extérieures)
Chapitre 2
  • Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune
  • Article 23 (fondamentaux de la PESC)
  • Article 24 (compétence de l'Union)
  • Article 25 (instruments de la CFSP)
  • Article 26 (identification des intérêts et objectifs de la PESC)
  • Article 27 (rôle et pouvoir du haut représentant)
  • Article 28 (décision du Conseil sur les actions opérationnelles de l'Union)
  • Article 29 (décision du Conseil sur les positions de l'Union)
  • Article 30
  • Article 31
  • Article 32
  • Article 33
  • Article 34
  • Article 35
  • Article 36
  • Article 37
  • Article 38
  • Article 39
  • Article 40
  • Article 41
  • Article 42
  • Article 43
  • Article 44
  • Article 45
  • Article 46
Titre VI
  • Dispositions finales
  • Article 47
  • Article 48
  • Article 49 (adhésion)
  • Article 50 (retrait)
  • Article 51
  • Article 52
  • Article 53
  • Article 54
  • Article 55
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