Article 24 de la Constitution de la Cinquième République française

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Article 24 de la Constitution du 4 octobre 1958
Données clés

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

Article 23 Article 25

modifier Consultez la documentation du modèle

L'article 24 de la Constitution française du 4 octobre 1958 définit la nature bicamérale et le rôle du Parlement français.

Contenu

Rédaction actuelle

« Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

— Article 24 de la Constitution

Rédaction ancienne

Avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, cet article était ainsi rédigé :

« Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.

Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat. »

— Article 24, rédaction d'origine

Modification

La modification due à la révision constitutionnelle de 2008 a eu plusieurs effets, symboliques et pratiques.

Premièrement, elle a clarifié le rôle du Parlement, qui auparavant n'était pas écrit. Notamment, un rôle de contrôle du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques lui est désormais reconnu explicitement. Ces missions étaient auparavant définies à l'article 34. Le constitutionnaliste Guy Carcassonne analyse le premier alinéa comme bancal : la loi peut ne pas être votée par le Parlement, dans le cas où la loi est votée par référendum, ou lorsque la seule Assemblée nationale est invitée à statuer définitivement[1].

Ensuite, elle lui fixé un nombre maximal de membres pour chacune des deux assemblées, le nombre effectif étant fixé par une loi organique conformément à l'article 25 de la Constitution.

Enfin, elle a étendu à l'Assemblée nationale le principe d'une représentation des Français établis hors de France, déjà prévu pour le Sénat.

Notes et références

  1. France., Guillaume, Marc, 1964- ..., Vedel, Georges, 1910-2002. et Normandie roto impr.), La Constitution, Paris/61-Lonrai, Éditions Points, dl 2019, 487 p. (ISBN 978-2-7578-7976-4 et 2-7578-7976-6, OCLC 1122841782, lire en ligne)
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Constitution française du (Ve République)
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Bloc de constitutionnalité
Articles
Préambule
I. De la souveraineté
II. Le Président de la République
III. Le Gouvernement
IV. Le Parlement
V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
VI. Des traités et accords internationaux
VII. Le Conseil constitutionnel
VIII. De l'autorité judiciaire
IX. La Haute Cour
X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
XI bis. Le Défenseur des droits
XII. Des collectivités territoriales
XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
XIV. De la francophonie et des accords d'association
XV. De l'Union européenne
XVI. De la Révision
Articles abrogés
  • De la Communauté (articles 77 à 87)
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
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